I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
851.22.4R15. Pour l’application du paragraphe c de l’article 851.22.4R2 et du paragraphe b de l’article 851.22.4R3, lorsqu’un contribuable détient, à la fin d’une année d’imposition, un titre de créance déterminé et que la monnaie principale relativement à ce titre n’est pas la monnaie canadienne, le montant d’ajustement sur change du contribuable relativement au titre pour l’année correspond au montant positif ou négatif, selon le cas, déterminé selon la formule suivante:
(A × B) − C.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant qui constituerait le montant de base du titre de créance déterminé pour le contribuable à la fin de l’année, si, à la fois:
i.  les montants qui entrent dans le calcul du montant de base étaient déterminés dans la monnaie principale relativement au titre;
ii.  la définition de l’expression «montant de base» prévue à l’article 851.22.7 de la Loi se lisait sans les paragraphes f et h et si l’article 851.22.8 de la Loi se lisait sans les paragraphes g et i;
iii.  le montant d’ajustement sur change du contribuable relativement au titre pour chaque année était nul;
b)  la lettre B représente le taux de change, à la fin de l’année, entre la monnaie principale et la monnaie canadienne;
c)  la lettre C représente le montant qui constituerait le montant de base du titre de créance déterminé pour le contribuable à la fin de l’année, si, à la fois:
i.  la définition de l’expression «montant de base» prévue à l’article 851.22.7 de la Loi se lisait sans le paragraphe h et si l’article 851.22.8 de la Loi se lisait sans le paragraphe i;
ii.  le montant d’ajustement sur change du contribuable relativement au titre pour l’année était nul.
D. 390-2012, a. 64.